Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Attendu que le requérant critique la décision dans les premier et troisième moyens, réunis en raison de leur lien, pour violation des dispositions des articles 335 et 342 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contient pas la preuve de la notification de l'ordonnance de clôture et de l'information des parties à l'audience dernière à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, ce qui aurait violé une formalité substantielle entraînant la cassation selon les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile, et demande en conséquence l'annulation de la décision attaquée. […] Mais, attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 333 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. […] Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15 février Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. […] Concernant les deux moyens soulevés : Avec le premier moyen, le requérant reproche à la décision l'insuffisance de motivation, le défaut de base légale, la violation de l'article 359 du code de procédure civile et la violation de la loi n° 81.03, car elle a écarté toutes ses défenses étayées par des documents sans motivation, notamment le procès-verbal de l'huissier de justice Abdelkarim Ibourk, […]
Lire la suite…[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, chargée par ordonnance du premier président, en date du 11 juillet 2017, de connaître des demandes transmises en application de l'article 359 du code de procédure civile entre le 3 juillet et le 18 août 2017, a rendu l'arrêt suivant en son audience tenue au Palais de justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept :
[…] Par ordonnance en date du 20 avril 2015, le Président du Tribunal de Commerce de la ROCHELLE a rejeté la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par la SARL MAISONS EVER DEVELOPPEMENT et a adressé, conformément à l'article 359 du code de procédure civile, la requête et ses annexes et l'ordonnance avec les motifs du refus à M. le Premier Président près la Cour d'Appel de Poitiers.
[…] Attendu que par un arrêt du 24 février 2005 (Bull. II, n° 44), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 décembre 2002 et renvoyé l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Dans le moyen unique du pourvoi : Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 345 et 359 du code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale valable et d'être dépourvu de motifs, et de porter atteinte aux droits des parties, en ce que la cour émettrice dans le motif de sa décision n'a pas considéré qu'il ne contestait pas le droit du conservateur de contrôler les procédures d'immatriculation, mais le préjudice survenu du fait de son agissement durant la période d'immatriculation qui a duré 8 ans du 19/07/1973 au 29/04/1981 […] la décision d'immatriculation le prévoyait, […]
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