Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Lors de l'audience de conciliation, les parties sont convenues de soumettre cette prétention à l'arbitrage de la Commission, ce que l'art. 361 al. 4 CPC autorise; elles ont conclu une transaction sur les autres points litigieux. 2. Ainsi composé de la Présidente et des membres de la Commission de conciliation, le tribunal arbitral a ordonné une expertise destinée à élucider la cause de l'inondation.
Lire la suite…Vu les articles 353 et suivants et 361 du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 01/02/2018. Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/02/2018. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence. Après lecture par la conseillère-rapporteure Madame Nadia Laloussi de son rapport en cette audience et après avoir entendu les conclusions de l'avocat général Monsieur Sabiq Al Charqawi. Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Lire la suite…[…] — fait application de l'article 361 du code de procédure civile et dit que l'instance n'est pas suspendue à défaut d'ordonnance de sursis à statuer prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale,
[…] — fait application de l'article 361 du code de procédure civile et dit que l'instance n'est pas suspendue à défaut d'ordonnance de sursis à statuer prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; '
[…] Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 361, 809 du code de procédure civile,
Matières : Procédure Mots clés : REVISION – MATIERE CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE MAIS NON CIVILE ARTICLE 223 DE LA LOI N°2004-036 – CONSEIL D'ETAT « La demande en révision ne peut se faire qu'en matière criminelle ou correctionnelle et ne saurait concerner la matière civile. L'article 223 de la LOI n°2004-036 du 1er octobre 2004 concerne les affaires relevant du Conseil d'État et n'est donc pas applicable aux matières soumises à la Cour de cassation ». […] T. et que l'affaire a été jugée par un faux incident, ce qui demande une révision pour la présentation de la pièce, […] 16, 180 et 266 du Code de Procédure Civile pour excès de pouvoir, […] pris de la violation des articles 360, 361, 362, […]
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