Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 361 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Commentaires • 3
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 361, alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 195, alinéa 1er et 2 précités jugeant que « la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite ».
Lire la suite…Décisions • 203
[…] Attendu que les griefs invoqués n'apparaissent pas suffisamment étayés par les éléments objectifs du dossier ou de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Pau, visés dans la requête, un soupçon légitime de partialité ; qu'il n'y a pas eu davantage atteinte aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'au vu des éléments de la cause, il n'y aura d'ailleurs pas lieu, faisant application des dispositions de l'article 361 du code de procédure civile de suspendre l'instance concernée ; Attendu que nous nous opposons ainsi à la requête susvisée qui nous apparaît infondée ; qu'il y a lieu de saisir Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation ;
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[…] Dès lors la demande de Madame X doit être déclarée irrecevable, étant observé qu'en tout état de cause, une telle demande ne suspend pas l'instance en cours en vertu de l'article 361 du code de procédure civile, de telle sorte qu'elle ne pourrait avoir pour effet de reporter l'audience de vente.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2008, n° 07/05335
[…] Le 12 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. A, Greffier. […] Or, il résulte de l'article 361 dudit code que la procédure de suspicion légitime n'a pas pour effet de suspendre l'instance pendante devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, sauf décision contraire du président de la juridiction saisie, qui n'a pas statué en ce sens.
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