Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 362 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 1
Décisions • 85
[…] Attendu que suite à la décision rendue par Monsieur le Premier Président en date du 6 décembre 2010, l'entier dossier de la présente instance a été transmis au Greffe du Tribunal de Commerce de Pau suivant courrier RAR distribué le 22/12/2010, conformément aux dispositions des articles 362 et 97 du CPC, […] Dit que les dépens seront réglés selon les dispositions du Code de Procédure Civile.
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[…] L'article 362 du code de procédure civile local stipule « la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. […]
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3. Cour d'appel de Papeete, 9 juin 2016, n° 13/00665
[…] — que son opposition est parfaitement recevable sur le fondement des dispositions de l'article 362 du code de procédure civile la Polynésie française ; […]
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