Article 366-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 17 janvier 2024, n° 24/00249
Confirmation

[…] Il ressort de l'article 366-2 du code de procédure civile que « La requête est présentée par un avocat. À peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives ».

 Lire la suite…
  • Relations avec les personnes publiques·
  • Responsabilité des personnes publiques·
  • Prise à partie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vanne·
  • Faute lourde·
  • Juge·
  • Pièces·
  • Déni de justice·
  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00011
Irrecevabilité

[…] Considérant que la requête de M me Y… n'a pas été présentée par un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 366-2 du code de procédure civile, qu'elle est donc irrecevable, […]

 Lire la suite…
  • Prise à partie·
  • Autorisation·
  • Déni de justice·
  • Bail d'habitation·
  • Cour d'appel·
  • Impartialité·
  • Vienne·
  • Procédure·
  • Résiliation du bail·
  • Avis

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 21-60.150, Inédit
Rejet

[…] 2. M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de déclarer sa demande irrecevable, comme n'ayant pas été présentée par un avocat alors que ce motif est dépourvu de toute base légale et viole l'article 419 du code de procédure civile, que les observations communiquées par Maître [Z] le 16 février 2021 sont irrecevables et susceptibles d'être qualifiées de faux, que l'avis du Ministère public ne lui a pas été communiqué et, subsidiairement, que la règle énoncée à l'article 366-2 du code de procédure civile, selon laquelle la requête est présentée par un avocat, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité.

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Conseiller·
  • Doyen·
  • Prise à partie·
  • Magistrature·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cour de cassation·
  • Loi organique·
  • Communiqué·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).