Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre IV : La prise à partie / Section I : Dispositions générales
Article 366-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant que, saisi conformément à l'article 366-3 du code de procédure civile, le Premier président a sollicité l'avis du parquet général le 27 mars 2017, que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a requis qu'il soit, au principal, dit et jugé que la requête de M me Y… était frappée d'irrecevabilité,
Lire la suite…- Prise à partie·
- Autorisation·
- Déni de justice·
- Bail d'habitation·
- Cour d'appel·
- Impartialité·
- Vienne·
- Procédure·
- Résiliation du bail·
- Avis
[…] Mais attendu que, saisi sur requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie conformément à l'article 366-1 du code de procédure civile, le premier président statue, en application de l'article 366-3 du même code, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties, afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Lire la suite…- Prise à partie·
- Faute lourde·
- Voies de recours·
- Autorisation·
- Juge de proximité·
- Ordonnance·
- Ministère public·
- Erreur de droit·
- Peine complémentaire·
- Ministère
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-86.666, Publié au bulletin
Méconnaît les dispositions des articles L.141-1, L.141-2 et L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que des articles 366-1 du code de procédure civile relatifs à la prise à partie, la cour d'appel qui, après relaxe définitive d'un président de tribunal de commerce du chef de prise illégale d'intérêts pour un acte commis dans l'exercice de son activité juridictionnelle, le condamne, dans la limite des faits objet de la poursuite, à verser des dommages-intérêts à la partie civile seule appelante du jugement
Lire la suite…- Relaxe du prévenu en première instance·
- Caractérisation de la faute civile·
- Appel correctionnel ou de police·
- Appel de la partie civile·
- Possibilité·
- Banque populaire·
- Conflit d'intérêt·
- Suspicion légitime·
- Tribunaux de commerce·
- Prise à partie