Article 366-5 du Code de procédure civile
Article 366-4Article 366-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Commentaires • 3

1. Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure
juritravail.com · 27 juillet 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] L111-6 4ème, ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L111-6 8ème. […] En application de l'article 366-5 du Code de procédure civile, la décision du premier Président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours étant formé, instruit et jugé sur la procédure sans représentation obligatoire. […] Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël, Docteur en Droit www.laurent-latapie-avocat.fr

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2. Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure collective.
Village Justice · 13 mars 2024

En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] L111-6 4ème, ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L111-6 8ème. […] En application de l'article 366-5 du Code de procédure civile, la décision du premier Président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours étant formé, instruit et jugé sur la procédure sans représentation obligatoire. […] Étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile, la décision de renvoi s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

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3. Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure collectiveAccès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 8 mars 2024
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Décisions • 2

[…] alors que ni le dépôt d'une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature, ni le dépôt d'une plainte pour déni de justice sur le fondement de l'article 434-7-1 du code pénal, ni la délivrance des sommations prévues à l'article 366-9 du code de procédure civile ne requièrent l'assistance d'un avocat, que l'article 366-2 du code de procédure civile sanctionne par une irrecevabilité seulement les requêtes dépourvues d'un énoncé des faits et des pièces justificatives utiles, qu'il avait donné instruction à un avocat de déposer sa requête mais celui-ci n'y a pas déféré, […] 5. […] En dernier lieu, aux termes de l'article 366-5 du code de procédure civile, le premier président, […]

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2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 avril 2023, n° 21/00345Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] La Sarl Groupe Checkpoint Expertises avait initié en 2017 une procédure de prise à partie à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier laquelle a été rejetée par le premier président de l'époque de la cour d'appel de Montpellier. En application de l'article 366-5 du code de procédure civile, la décision du premier président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les 15 jours de son prononcé, le recours étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

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Document parlementaire • 0

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