Article 445 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] S..., n°464975, C. 9 Décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. […] Les faits ne souffrent pas de contestation puisque le refus de prendre en compte la note en délibéré a été expressément formulé : la juridiction disciplinaire a en effet procédé selon la règle prévue en procédure civile qui conditionne la recevabilité de la note en délibéré à l'autorisation préalable du juge (par l'article 445 du CPC15).

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] S..., n°464975, C. 9 Décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. […] Les faits ne souffrent pas de contestation puisque le refus de prendre en compte la note en délibéré a été expressément formulé : la juridiction disciplinaire a en effet procédé selon la règle prévue en procédure civile qui conditionne la recevabilité de la note en délibéré à l'autorisation préalable du juge (par l'article 445 du CPC15).

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www.hervecausse.info · 5 janvier 2021

[…] Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; & […] 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] […] 445 du code de procédure civile ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] Le relevé de soins produit en délibéré en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile et communiqué simultanément aux parties adverses de sorte que ces dernières ont été en mesure d'en débattre, mentionne qu'à la date du 1 er septembre 2010, M me Y présentait une toux sèche peu invalidante, des douleurs thoraciques depuis deux ans ainsi qu'une dyspnée d'effort depuis une dizaine d'années, d'intensité variable mais sans orthopnée ni dyspnée paroxystique, les examens pratiqués révélant une capacité pulmonaire réduite de 26 % par rapport à la valeur de référence.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-25.987, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1 er , du même code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; que la clôture des débats étant intervenue le 10 septembre 2010, la cour d'appel n'avait pas à viser les conclusions de M. X… déposées postérieurement aux débats en audience publique, ni à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Adoption·
  • Cameroun·
  • Certificat·
  • Nationalité française·
  • Jugement·
  • Force probante·
  • Ministère public·
  • Filiation·
  • Accord de coopération·
  • Décision judiciaire

3Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, n° 22/06859
Confirmation

[…] Mme [W] nous a adressé le 4 avril, en cours de délibéré un courrier pour apporter diverses précisions. SUR CE': Le courrier que nous a adressé Mme [W] en cours de délibéré ne peut qu'être écarté des débats ainsi qu'en dispose l'article 445 du code de procédure civile, l'intéressée n'y ayant pas été autorisée. Sur la recevabilité du recours': La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a été notifiée à Mme'[W] par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2022 ainsi qu'il résulte de la date apposée par l'intéressée sur l'avis de réception. Le délai de recours étant d'un mois, celui-ci a expiré le 20'novembre 2022 à 24h (article 641 al 2 du code de procédure civile).

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