Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section I : Les jugements sur le fond
Article 480 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Commentaires • 193
[…] 1. […] 1858 du code civil, ensemble l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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[…] Considérant qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée résultant de l'article 480 du code de procédure civile, les mesures prises par le jugement du 5 avril 2011 ne peuvent être modifiées qu'en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins des enfants ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 18 avril 2013, n° 11/03829
[…] En application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée- attachée à une décision de justice contentieuse qui tranche dans son dispositif notamment tout ou partie du principal- s'applique, dès le prononcé de la décision, à la contestation qu'elle tranche.
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