Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIV : Le jugement / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section I : Les jugements sur le fond / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article 480 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Commentaires • 194
[…] 1. […] 1858 du code civil, ensemble l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — débouter M. Z de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur l'ensemble de ces points ; Sur les demandes présentées en cause d'appel : Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, — dire et juger irrecevable la demande d'indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ; Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d'indemnité présentée par M. Z,
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[…] Considérant qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée résultant de l'article 480 du code de procédure civile, les mesures prises par le jugement du 5 avril 2011 ne peuvent être modifiées qu'en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins des enfants ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 18 avril 2013, n° 11/03829
[…] En application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée- attachée à une décision de justice contentieuse qui tranche dans son dispositif notamment tout ou partie du principal- s'applique, dès le prononcé de la décision, à la contestation qu'elle tranche.
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