Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
Article 508 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 5
Décisions • 53
Justifie légalement sa décision le premier Président d'une Cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à la réparation du préjudice allégué par une partie à la suite d'un déni de justice par elle reproché à un Tribunal de commerce, retient que cette partie ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par les articles 507 et 508 du Code de procédure civile, préalables à l'exercice du recours ouvert au plaideur par la loi en cas de faute personnelle imputée à un magistrat, et consistant en deux réquisitions faites au juge en la personne des greffiers et signifiées de trois jours en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce.
Lire la suite…- Signification préalable·
- Déni de justice·
- Prise a partie·
- Prise à partie·
- Conditions·
- Magistrats·
- Nécessité·
- Réquisition·
- Pourvoi·
- Formalités
[…] La société MANITOU sollicite l'annulation des opérations de saisie- contrefaçon diligentées à son siège du 16 au 17 juin 2017, aux motifs que (i) l'huissier a poursuivi les opérations de saisie sans les suspendre après 21 heures et jusqu'à 2H15 le 17 juin 2017, sans autorisation judiciaire et en contravention de l'article 508 du code de procédure civile ; (ii) il a apporté sur le lieu de la saisie un document pré-constitué non autorisé par l'ordonnance ayant autorisé la saisie (liste pré-établie des documents dont la communication était sollicitée par l'huissier, dont certains ne sont pas expressément cités par l'ordonnance) ; […]
Lire la suite…- Brevet·
- Machine·
- Revendication·
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- Sociétés·
- Contrefaçon·
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- Charges·
- Système·
- Commande
3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 9 juillet 2019, n° 18/02362
[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2018, M. Z et M me A demandent à la Cour, au visa des articles 502 à 508, 514 à 526 du code de procédure civile et du Code de Procédure Civile, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
Lire la suite…- Exécution·
- Jugement·
- Mainlevée·
- Signification·
- Saisie-attribution·
- Procès-verbal·
- Titre exécutoire·
- Cantonnement·
- Libération·
- Procédure
idSectionTA=LEGISCTA000006135889&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20110517">508 du Code de procédure civile. […] Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai (article 500 du Code de procédure civile).
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