Article 524 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 8 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 novembre 2014
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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 1er mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 29 février 2024

Le jugement exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant à son paiement peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes Et Romain Laffly, Avocat Associé, Lx Avocats · Dalloz · 31 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 31 juillet 2012

[…] Madame X-D conclut au rejet de la demande en faisant valoir, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, que Monsieur X ne justifie pas que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, s'attachant à démontrer que depuis le début de la procédure de divorce, Monsieur X s'est ingénié à organiser son insolvabilité en transférant la plupart de ses actifs réalisés au bénéfice de son père et en faisant état d'une expertise officieuse partielle et partiale, qu'il a fait diligenter de sa propre initiative, destinée à démontrer qu'il n'a plus aucun patrimoine, ce qui ne correspond nullement à la réalité.

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2Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 16/00037

[…] Dès lors, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile qu'en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Les conditions ainsi posées par le texte sont cumulatives.

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3Cour d'appel de Montpellier, Référés pp, 14 décembre 2016, n° 16/00186

[…] En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier président statuant en référé peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'elle a été ordonnée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

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