Article 622 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Décisions27


1Tribunal de commerce de Nanterre, 2 février 2011, n° 2009F01008

[…] L'évocation de l'irrecevabilité, au visa des articles L.622 du C.P.C. et L.281 du L.P.F., est inopérante. En effet, les articles L.281 et R.281-4 visent les procédures contentieuses préalables à la saisine de la juridiction compétente.

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  • Créance·
  • Impôt·
  • Qualités·
  • Plan·
  • Service·
  • Fait générateur·
  • Exécution·
  • Code de commerce·
  • Recouvrement·
  • Administration

2Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 16/01899

[…] Il convient d'observer que, contrairement à ce que soutiennent le débiteur et les mandataires intervenants, l'instance, quoique devenue sans objet, ne saurait être frappée de caducité, la caducité de la citation n'étant prévue que dans les termes et conditions fixés par la loi, en application des article 406 et 622 du code de procédure civile, qui ne sont pas réunies en l'espèce.

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  • Exploitation·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Caducité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 14-01.419, Inédit
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'article 622 du code de procédure civile ; […]

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  • Opposition·
  • Cour de cassation·
  • Suspicion légitime·
  • Requête en interprétation·
  • Chambre du conseil·
  • Amende civile·
  • Demande d'avis·
  • Lettre·
  • Trésor public·
  • Trésor
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