Article 688 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976
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Version01/03/2006
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Version18/03/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 10

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 20 décembre 2019, n° 19/00144
Irrecevabilité

[…] Or, il ressort de l'article 688 du Code de procédure civile que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2021, n° 19-24.509
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en application des dispositions combinées des articles 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la réfonte de la procédure de saisie immobilière est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et est inapplicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l'ancien code de procédure civile. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 15 février 2024, n° 23/01198
Infirmation partielle

[…] — à supposer que l'acte n'ait pas été délivré, le juge des référés pouvait tout de même prendre les mesures provisoires prévues par l'article 688 du code de procédure civile ce qui aurait abouti au même résultat ;

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