Article 684-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 18 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 18

L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.

Entrée en vigueur le 18 mars 2012

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1Nouveau décret de procédure civile : présentation générale - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 mai 2019

2A, 13 janvier 2026, n° 25/13054Accès limité
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Décisions345

[…] Aux termes des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1ou selon le cas, à l'article 687-1 e cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, 9e chambre jex, 25 juillet 2024, n° 23/11461

[…] Par conclusions communiquées par RPVA le 6 février 2024, Madame [W] [X] DEBOUTER Monsieur [U] sollicite le rejet des demandes adverses, de valider la saisie attribution entreprise, frais inclus, à hauteur de la somme de 17 223,44 euros et de voir condamner le demandeur à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […] L'article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”. […] En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 7 janvier 2016, n° 14/00158

[…] 1 exp la SCP X – MONASSE & ASSOCIES+1 exp M e Y+1 exp SA BNP+1exp Mr Z+1 copie dossier […] dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; […] La date à prendre en considération pour déterminer si le débiteur a reçu la notification n'est pas la date de la signification déterminée par le droit de l'Etat requis (article 9.2 du règlement susvisé) mais, conformément à l'article 9.2, la date déterminée par le droit français, en l'occurrence les articles 684 et 684-1 du code de procédure civile, c'est-à-dire la date à laquelle l'huissier de justice français a transmis l'acte à fin de signification à l'autorité de l'Etat requis.

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