Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.
Le conseil de préfecture, en interdisant tout paiement postérieur au 29 juin 1890, a méconnu l'art. 738 du Code de procédure civile. La municipalité de Nice soutient de son côté qu'elle avait qualité pour se prévaloir de toutes les stipulations du cahier des charges, même de celle relative au paiement du prix qui ne devait pas être fait entre ses mains. En second lieu, elle estime que le cahier des charges avait édicté la nullité de plein droit de l'adjudication, à défaut de paiement du prix dans le mois de l'adjudication.
Lire la suite…[…] Contre les décisions du tribunal on peut former une réclamation devant la cour d'appel aux termes de l'article 739, deuxième alinéa, du code de procédure civile. S'appliquent, si compatibles, les articles 737, 738 et 739 du code de procédure civile. (...) ».
[…] du fait qu'elle avait acquis une creance assortie d'une hypotheque sur les immeubles, le tribunal a declare l'incident tant irrecevable que mal fonde et a fixe une nouvelle date pour la vente sur folle enchere ; attendu qu'il est reproche au jugement d'avoir ainsi statue, alors qu'aux termes de l'article 738 du code de procedure civile, auquel le cahier des charges n'a apporte aucune derogation, si le fol encherisseur justifie de l'execution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme reglee par le president du tribunal pour frais de folle enchere, il ne sera pas procede a l'adjudication ; […]
[…] Madame X… reproche au tribunal d'avoir rejeté ses dernières conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ; elle soutient qu'en matière fiscale, les dispositions de l'article 738 du Nouveau code de procédure civile, ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article R 202. 2 du Livre des Procédures Fiscales ;
Lorsqu'elles visent la violation des art. 8 CC, 55 CPC, 738 et 732 al. 2 CC ainsi que celle des art. 975 al. 2 et 3 al. 2 CC, les recourantes ne formulent aucun grief d'ordre constitutionnel, en sorte que le recours ne peut être "converti" en tant qu'il porte sur ces points (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_711/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3). Il ne pourra l'être qu'en ce qui concerne le grief d'appréciation arbitraire des preuves. 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF).
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