Article 743 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494468
Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2025

Cette règle dite de fixité des valeurs locatives, introduite aux 11e et 12e alinéas de l'article 1518 B du CGI, s'ajoute aux autres dispositions de cet article qui, lorsque ces mêmes opérations ne sont pas réalisées entre entreprises liées, fixe, […]

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Décisions21

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 9 septembre 2003, n° 02/08198

[…] La société DTMF n'a pas constitué avocat le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 743 du nouveau code de procédure civile. […]

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[…] condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] Il ressort de l'article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 février 2024, n° 23/59589

[…] A l'audience du 4 janvier 2024, et selon conclusions déposées le jour de l'audience et soutenues oralement (à l'exception de la demande de caducité de l'assignation, abandonnée à l'audience), la ville de [Localité 8] demande au juge des référés de Paris, au visa des articles 9, 143, 146, 743 et 835 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces communiquées de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).