Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section II : Renvoi à l'audience
Article 761 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
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[…] — de le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. Conformément à l'article 761 du code de procédure civile, l'instruction a été déclarée close le 18 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité du contredit
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[…] L'affaire visée en référence a été fixée en application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, par le président de la 2 e chambre 2 e section par mention au dossier et en vertu de l'article 761 du nouveau code de procédure civile, qui a :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mars 2014, n° 13/06954
[…] Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Saïda ASERSER, greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; {} Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; {} Ordonne la clôture de l'instruction.
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