Article 761 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/03/1999
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 4 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
Confirmation

[…] — de le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. Conformément à l'article 761 du code de procédure civile, l'instruction a été déclarée close le 18 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité du contredit

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  • Contredit·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Exception d'incompétence·
  • Facture·
  • Incompétence

2Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2006, n° 05/08789

[…] L'affaire visée en référence a été fixée en application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, par le président de la 2 e chambre 2 e section par mention au dossier et en vertu de l'article 761 du nouveau code de procédure civile, qui a :

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  • Injonction·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Référence·
  • Mentions·
  • Intimé·
  • Application·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mars 2014, n° 13/06954

[…] Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Saïda ASERSER, greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; {} Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; {} Ordonne la clôture de l'instruction.

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