Article 771 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 37

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires112


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 décembre 2023

www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […] Elles doivent être soumises au juge qui statue sur l'incident par ordonnance ou par jugement selon le cas (articles 771 et 772 du code de procédure civile). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 2 juillet 2018, n° 18/00484
Infirmation

[…] Vu la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles 74, 75, 763 et 771 du code de procédure civile, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 141-3 du Code de la voirie routière, R. 312-2 du Code de justice administrative de

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  • Commune·
  • Droit de propriété·
  • Parcelle·
  • Exception d'incompétence·
  • Voie de fait·
  • Tribunaux administratifs·
  • Domaine public·
  • Parking·
  • Exception de procédure·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 28 septembre 2010, n° 09/04941
Infirmation

[…] Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties ont formulé les demandes suivantes : ' La COMMUNE DE Z A 'Vu les articles 74, 75, 771 et 700 du Code de Procédure Civile, ' Réformer l'ordonnance du 22 octobre 2009, Et en conséquence :

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  • Commune·
  • Canal·
  • Déclinatoire·
  • Exception d'incompétence·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Mise en état·
  • Domaine public·
  • Juridiction administrative

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 13/13757
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 771 du code de procédure civile , 907 et 914 du même code, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions à moins que la cause d'irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à son dessaisissement.

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  • Prestation compensatoire·
  • Épouse·
  • Divorce·
  • Mari·
  • Dominique·
  • Couple·
  • Procédure·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Irrecevabilité
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