Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre III : Le greffe
Article 773 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
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[…] Vu les articles 384, 399, 401, 769, 773 à 776 et 910 et 914 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
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[…] I – vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455, 458 et 773 du code de procédure civile, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 24 septembre 2013, n° 12/08345
[…] En application des articles 142, 133, 134, 763, 770 et 773 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces entre les parties au cours de l'instruction de l'affaire, le cas échéant sous astreinte.
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