Article 786-1 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/03/2006

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 27 septembre 2011, n° 10/02381
Confirmation

[…] Arrêt : prononcé le 27 SEPTEMBRE 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 786-1 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 21 juin 2011, n° 10/01592
Confirmation

[…] Arrêt : prononcé le 21 JUIN 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 786-1 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 24 novembre 2009, n° 09/00363
Infirmation partielle

[…] Arrêt : prononcé le 24 NOVEMBRE 2009, hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 786-1 du code de procédure civile.

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