Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance / Sous-titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation / Section II : La conciliation menée par le juge
Article 834 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Commentaires • 56
[…] Rappelons qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : […]
Lire la suite…[…] Quant aux référés prévus par les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile [1], ils concernent les hypothèses suivantes : l'urgence et l'évidence. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 mai 2022, n° 21/17092
[…] Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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