Article 836 du Code de procédure civile

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Version15/09/2003
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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.


La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires7


Village Justice · 16 avril 2019

[…] Pourtant, l'article 836 du Code de procédure civile prévoit que ce n'est qu'en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, que le demandeur peut saisir le Tribunal d'instance aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

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Village Justice · 25 septembre 2017

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Soit la tentative de conciliation conventionnelle de l'article 4 de la loi précitée et non codifiée à ce jour, soit la tentative préalable de conciliation judiciaire de l'article 830 du Code de Procédure Civile (C.P.C), soit enfin, l'obligation de justifier de ses diligences en vue du règlement amiable de son différend quelque que soit le mode de règlement amiable choisi prévue aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile. […] L'article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. […] des articles 2062 et suivants du Code Civil.

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Mattias Guyomar · Gazette du Palais · 31 janvier 2013
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Décisions179


1Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2008, n° 07/01291
Confirmation

[…] Monsieur X ayant soulevé in limine litis la nullité de cette assignation pour inobservation des dispositions de l'article 836 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME par jugement du 13 décembre 2006, contradictoire, non susceptible d'appel immédiat a :

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  • Exception de nullité·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Sommation·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Prêt·
  • Fond·
  • Chose jugée·
  • Instance

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00331
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Logirep demande à la cour, au visa des articles 490, 514-1, 641, 642, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 1134 ancien devenu 1103 nouveau du code civil, L. 145-1 et suivants et L. 145-41 du code de commerce, de :

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  • Sociétés·
  • Bail·
  • Signification·
  • Avenant·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Siège social·
  • Huissier de justice·
  • Adresses·
  • Preneur

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 4 mars 2024, n° 23/01728

[…] Par acte en date du 21 juillet 2023, Messieurs [P] et [O] [X] ont assigné la SARL MER ET GOLF LOISIRS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834, 835, 836, 836-1, 837 et 838 du code de procédure civile, afin de voir :

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  • Mer·
  • Loisir·
  • Clause resolutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Charges de copropriété·
  • Loyer·
  • Paiement·
  • Juge des référés·
  • Délais
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