Article 852-1 du Code de procédure civileAbrogé

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Version15/09/2003
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Version15/03/2015
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 22

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2015, n° 14/00974
Infirmation partielle

[…] Son assureur, la société MMA critique le jugement en ce qu'il a posé le postulat du respect des règles de procédure prévues à l'article 852-1 du code de procédure civile alors qu'il n'existe aucune certitude sur le fait que la convocation du SDIS ait été effectuée avant le 28 juin 2009.

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