Article 855 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires15


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, […] La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. […] Article 855 du code de procédure civile : "L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, […]

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www.exprime-avocat.fr · 7 janvier 2023

L'assignation doit comporter, à peine de nullité, les mentions obligatoires énumérées à l'article 855 du code de procédure civile. Il est important de rappeler que l'assignation doit contenir la date d'audience ainsi que la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Cela nécessite donc de prendre date auprès du tribunal de commerce avant de délivrer l'assignation.

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1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 10, 20 juillet 2015, n° 2015F00497

[…] Par assignation délivrée le 23 janvier 2015, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS S.A.R.L. demande au tribunal de : Vu les articles 853, 855 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les contrats en date du 28 novembre 2012 et 28 juin 2013, V Constater l'inopposabilité des conditions générales de vente à la Société ADR AMBULANCES DES RICHARDETS ; […]

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2Tribunal de commerce de Troyes, 12 juillet 2016, n° 2015004266

[…] Le Tribunal prononcera la jonction des affaires n°2015 004266 et n°2016 001209. Concernant la régularité et la recevabilité des demandes : Vu les articles 56, 472, 473, 853, 855, 860-1 et 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre du 14 mai 2016 de la SCP CROZAT-BARAULT-Y agissant par Maître X Y es qualité de Liquidateur Judiciaire de l'Eurl MAESTRIA, Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

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3Tribunal de commerce de Versailles, 5ème chambre, 6 septembre 2016, n° 2015L02467

[…] Attendu que Monsieur X Z ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de céans ; que le tribunal constatera son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code et que la demande est recevable, la juridiction étant compétente et aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevée ;

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