Article 919 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Modifié par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 33 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981
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1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

2Appel du jugement d’orientation et indivisibilité des créanciers inscrits.
Village Justice · 28 juin 2022

Au visa des articles 552, 917 et 919 du Code de Procédure Civile ainsi que de l'article R322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la SCI considérait qu'elle pouvait se prévaloir de l'ordonnance sur requête rendue le 28 décembre 2018 l'autorisant à assigner la banque, créancière saisissante, à jour fixe dès lors que cette ordonnance visait uniquement cette banque, pour appeler en cause les autres créanciers inscrits, initialement oubliés.

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1Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2012, n° 12/01601
Irrecevabilité

[…] Par une ordonnance en date du 14 juin 2012, le magistrat chargé de la mise en état, statuant sur la requête déposée le 8 juin 2012 par la Caisse de Crédit Mutuel d'X invoquant le non-respect du délai de huit jours prévu par le second alinéa de l'article 919 du code de procédure civile pour présenter une requête aux fins d'assigner à jour fixe a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance d'autorisation sur pied de requête du 7 mai 2012.

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2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 10 novembre 2020, n° 20/00192
Irrecevabilité

[…] Par un nouvel acte du 17 septembre 2018, M me D Y-Z relevait appel du jugement et saisissait Mme la première présidente d'une requête à jour fixe conformément aux dispositions des articles R. 322-9 du Code des procédures civiles d'exécution et 919 du Code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 17/00210
Irrecevabilité

[…] Le conseil de l'appelant a été avisé par courrier du président de la 2 e chambre civile en date du 31 janvier 2017 , de ce qu'en application des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel du jugement d'orientation est régi par les dispositions de la procédure à jour fixe, que l'irrecevabilité tirée du non respect de l'article 919 du code de procédure civile serait relevée d'office. Il lui a été précisé que l'affaire était fixée à l'audience du 22 mai 2017 à 10h30 pour être statué par la cour sur la recevabilité de son appel et a été invité à présenter toutes observations utiles sur l'irrecevabilité soulevée.

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