Article 927 du Code de procédure civile

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Version06/05/2012
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 6 mai 2012

Commentaires2


www.chatainassocies.com · 1er décembre 2016

Si l'on se reporte aux dispositions du code de procédure civile applicables dans « la procédure avec représentation obligatoire », cela implique le respect des articles 900 à 930, parmi lesquels figurent l'obligation de constituer avocat lors de la déclaration d'appel (C. pr. civ., art. 901), l'obligation faite aux intimés de constituer avocat (C. pr. civ., […] 921, 923, 924, 927 du code de procédure civile ne concernent, là encore, que les avocats « constitués ». […] Pour autant, la procédure d'appel en matière prud'homale, […]

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Par stéphane Lataste · Dalloz · 1er décembre 2016
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 décembre 2018, n° 18/15869
Confirmation

[…] - Sur le non-respect des dispositions des articles 917 à 927 du code de procédure civile : […]

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2Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, n° 07/14400

[…] Vu les conclusions, du 19 juillet 2007, par lesquelles M me B H s'oppose à la demande et s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de fixation de l'affaire en application de l'article 927 du nouveau code de procédure civile.

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3CEDH, Cour (troisième section), DE AZEVEDO SOUSA FERREIRA c. le PORTUGAL, 10 janvier 2002, 49888/99

[…] « Même si la demande est adressée au juge, nous pensons qu'elle l'est au ministère public (article 927 § 1 du code de procédure civile). Nous rejetons cette demande car l'exécution en vue du recouvrement des frais de justice dus n'est pas possible. [Le défendeur] jouit de l'assistance judiciaire et vu les renseignements fournis par la police (...) ce ne serait pas justifié de lui retirer un tel bénéfice. »

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  • Frais de justice·
  • Biens saisissables·
  • Recouvrement des frais·
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  • Entériner·
  • Procès
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