Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre III : Dispositions diverses / Chapitre III : Le greffe
Article 967 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
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Décisions • 19
[…] pour rejeter la demande présentée par M. X… tendant au retrait de la vente de l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que selon les articles 966 et 967 de l'ancien code de procédure civile, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente y pourvoit ; que l'arrêt du 7 janvier 2003 lui ayant été signifié le 3 février 2003, […]
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[…] Par acte d'huissier en date du 1 er octobre 2018, l'appelant a fait assigner M. Z devant le premier président, au visa des articles 524, 956 et 967 du code de procédure civile ainsi que des articles R 121-22 et R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins :
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er février 2011, n° 05/01946
[…] Il convient, toutefois, de juger qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien sera ordonnée, dans les conditions détaillées au dispositif, sur la mise à prix de 1.932.000€, avec faculté de baisse d'un quart en cas d'enchères désertes, la poursuite appartenant, en application de l'article 967 du code de procédure civile, à Monsieur K B et à Madame L B épouse Y qui, les premiers, ont fait viser par le greffier du tribunal le 29 mars 2007 à 8 heures 57 leurs conclusions en licitation.
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