Article 994 du Code de procédure civile
Article 993Article 995
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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Décisions103

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 97-43.976, Inédit

[…] Que par ailleurs, la demanderesse au pourvoi n'a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé que le 8 octobre 1997 soit postérieurement au délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi contenant mention des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 88-40.455, InéditIrrecevabilité

[…] Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.455, 456 et 457 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations des pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 86-43.513, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;

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