Article 1002 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Le secrétaire adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


CEDH · 6 décembre 2001

[…] Article 1 du Protocole N° 1 – a) Exception préliminaire du Gouvernement: selon le Gouvernement, le grief du requérant serait incompatible ratione personæ. […] Le fait que la totalité des actions soient à l'Etat ne suffit pas, d'après le Gouvernement, à la différencier d'une banque privée. […] En vertu de l'article 1002 du code de procédure civile, celui dont la propriété va être l'objet d'une vente aux enchères a le droit, jusqu'à l'adjudication, de régler les créances dues et, dans ce cas, la vente est annulée et la saisie levée. L'article 934 du code prévoit qu'un recours en annulation de la vente aux enchères peut être exercé jusqu'au moment où commence ladite vente. […]

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Décisions358


1Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2012, n° 12/03306
Confirmation

[…] Attendu que l'article 47-I de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a abrogé les articles 941 à 1002 du code de procédure civile, et donc les dispositions du Titre VII (des partages et licitations) du livre II (procédures relatives à l'ouverture d'une succession) c'est-à-dire les articles 966 à 985, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à son application ;

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  • Adjudication·
  • Licitation·
  • Conditions de vente·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Attribution·
  • Partage·
  • Enchère·
  • Criée·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 13 novembre 2001, n° 01/03098

[…] décédé le […] à […] […] DÉSIGNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales 17, […] en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur A B C DONNE au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code Civil, 1000 à 1002 du Code de Procédure Civile et notamment - Faire procéder à la levée des scellés ou récolement, - Faire dresser sur le procès-verbal du Greffier en Chef un état descriptif des meubles , effets et valeurs mobilières sans qu'il ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, à défaut faire établir l'état descriptif de ces biens par un agent des Domaines, dûment assermenté, conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 2 novembre 1971,

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  • Successions·
  • Descriptif·
  • Rente·
  • Valeurs mobilières·
  • Scellé·
  • Recouvrement·
  • Inventaire·
  • Chambre du conseil·
  • Papier·
  • Assesseur

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 15 février 2007, n° 06/07202

[…] Les délais pour faire inventaire et pour délibérer prévus à l'article 795 du Code Civil sont expirés ; Les circonstances prévues par l'article 811 du Code Civil et 998 du code de procédure civile sont réunies en l'espèce ; Il y a lieu de faire droit à ladite requête de nomination d'un curateur à succession vacante en application des articles 813, 814 du code civil, 1000, 1001 et 1002 du Code de procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil et en premier ressort ;

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