Article 1005 du Code de procédure civile
Article 1004Article 1006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires • 3

1. Former un pourvoi en cassation : mode d’emploi.
Village Justice · 21 août 2024

En matière électorale, la procédure à suivre est édictée à l'article 996 du Code de procédure civile, en ce qui concerne le contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques. […] autorise le demandeur au pourvoi à faire valoir ses moyens de cassation au sein d'un mémoire séparé de sa déclaration de pourvoi, et ceci « au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration » de pourvoi, ainsi qu'il est dit à l'article 1004 du Code de procédure civile. […] L'article 1005 du même code donne obligation au demandeur, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », d'en « notifier, dans le mois de la déclaration, […]

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2. Mode d'emploi. Par Samy Merlo, Juriste.
village-justice.com · 21 août 2024

En matière électorale, la procédure à suivre est édictée à l'article 996 du Code de procédure civile, en ce qui concerne le contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques. […] autorise le demandeur au pourvoi à faire valoir ses moyens de cassation au sein d'un mémoire séparé de sa déclaration de pourvoi, et ceci « au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration » de pourvoi, ainsi qu'il est dit à l'article 1004 du Code de procédure civile. […] L'article 1005 du même code donne obligation au demandeur, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office », d'en « notifier, dans le mois de la déclaration, […]

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3. [Brèves] Publication du Rapport 2009 de la Cour de cassation : nouvelles suggestions de réforme relatives aux élections professionnellesAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions • 218

1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1997, 96-60.268, InéditIrrecevabilité

[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-60.268 et n° T 96-60.269 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que les mémoires ampliatifs aient été notifiés aux défendeurs, conformément à l'article susvisé; que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;

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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 05-60.356, InéditIrrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1005 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration copie au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressés à l'instance plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; que dés lors le pourvoi est irrecevable ;

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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 99-60.538, InéditIrrecevabilité

[…] Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).