Article 1023 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version13/07/2001
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Version16/05/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
- de deux mois s'il demeure à l'étranger.
Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 28 mars 2017

BOFiP · 13 janvier 2014

Les mêmes délais s'appliquent, en vertu de l'article 978 du code de procédure civile et de l'article 1023 du code de procédure civile, au dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation du mémoire du demandeur et à sa signification. […] Moyens nouveaux

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-10.367, Inédit
Rejet

[…] Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Elbien que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Christian Dior Couture ; Sur la déchéance du pourvoi principal : Vu l'article 978, alinéa 1 er , du code de procédure civile, ensemble l'article 1023 du même code ; Attendu que la société Elbien s'est pourvue le 11 janvier 2008 contre l'arrêt du 31 mai 2007 de la cour d'appel de Paris ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'a été déposé au greffe de la Cour de cassation et n'a été signifié au défendeur qu'après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés ;

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  • Déchéance·
  • Pourvoi·
  • Couture·
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  • Cour de cassation·
  • Procédure civile·
  • Statuer·
  • Textes

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-40.960, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, à compter de la déclaration du premier pourvoi et que ce délai n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

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  • Guyane française·
  • Ampliatif·
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  • Référendaire·
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  • Responsabilité limitée·
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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 6 octobre 1961, Publié au bulletin
Cassation

En vertu des articles 1023 et 1010 du code de procedure civile, l'appel des jugements arbitraux est porte devant la cour d'appel pour les matieres qui eussent ete, soit en premier, soit en dernier ressort, de la competence des tribunaux de premiere instance et les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer a l'appel. […]

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  • Clause de renonciation·
  • Hypothese non realisee·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Compromis·
  • Charte-partie·
  • Appel·
  • Clause·
  • Chalutier
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