Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation / Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation
Article 1031-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est créé par : Décret n°92-228 du 12 mars 1992 - art. 1 () JORF 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000032580349">1031-1 et suivants du Code de procédure civile et les articles 706-64 et suivants du Code de procédure pénale. L'article art 1031-6 du CPC), enfin il est adressé à la juridiction qui l'a demandé et éventuellement à la cour d'appel dont elle dépend et il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation (art 1031-7 du CPC).
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Par arrêt rendu le 5 avril 2019, la cour d'appel de ce siège (Pôle 1 – Chambre 8) a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : L'appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ' Il y a lieu, par conséquent, de surseoir à statuer jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris;
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[…] sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2019, n° 18/09003
[…] Par arrêt rendu le 5 avril 2019, la cour d'appel de ce siège (Pôle 1 – Chambre 8) a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : L'appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ' Il y a lieu, par conséquent, de surseoir à statuer jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris;
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