Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II : Les procédures relatives au prénom
Article 1055-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Commentaires • 11
[…] article 1055-2 du code de procédure civile […] article 1055-2 du code de procé […] dure civile
Lire la suite…[…] Son intervention concerne les actes les plus graves comme la vente d'un fonds de commerce. CONSENTEMENT C'est l'accord d'une personne pour la réalisation d'un acte. […] L'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code Civil. […] . pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l'article 60, al. 3), les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. pr. civ., art. 1055-10).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'usage prolongé d'un prénom est un intérêt légitime. En l'espèce, Madame X Y Z produit différentes attestations de membres de sa famille et d'amis établissant l'usage habituel du prénom Sonia, justifiant du bien fondé de sa demande et d'un intérêt légitime à changer un prénom, au sens de l'article 60 du code civil. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de satisfaire aux obligations prévues par les dispositions des articles 1055-2 et 1055-3 du nouveau code de procédure civile. La mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressée et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Les dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.
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[…] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant en audience publique , en matière gracieuse ; Vu l'article 60 du Code civil et les articles 1055-1, 1055-2 et 1055-3 du Nouveau Code de Procédure civile ; Vu l'avis du ministère public en date du 04 juin 2007; Dit que Monsieur B A Z , né le […] […]se prénommera désormais Yova A ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 29 juillet 2011, n° 11/21729
[…] L'usage prolongé d'un prénom est un intérêt légitime. En l'espèce, Madame X Y produit différentes attestations à l'appui de son argumentation, justifiant du bien fondé de sa demande et d'un intérêt légitime à changer un prénom, au sens de l'article 60 du code civil. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de satisfaire aux obligations prévues par les dispositions des articles 1055-2 et 1055-3 du nouveau code de procédure civile. La mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressée et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Les dépens sont laissés à la charge de la partie requérante.
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