Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.
L'article 725 al. 2 du Code civil résultant de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a précisé : « Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. […] Voir aussi le mot "congé" qui a un tout autre sens en matière de baux à loyers. […] Pour éviter toute confusion entre ces différents sens, le Code de procédure civile qui vise le cas où une notification ne peut être faite au destinataire qui n'est pas à son domicile, […] 840, 315, Code de procédure civile, art. 1062 et s. […]
Lire la suite…[…] Subsidiairement, il expose qu'il convient de retenir la compétence du lieu où demeure le requérant, conformément à l'article 1062 du code de procédure civile, que celui-ci étant domicilié à Banyuls sur Mer, il y a donc lieu également de retenir la compétence territoriale du juge des tutelles de Perpignan.
Ces intéressés envoient une requête par courrier recommandé au juge des tutelles (article 1062 du Code de procédure civile), qui à son tour va faire reconnaître cette absence auprès du tribunal d'instance du lieu du domicile du disparu. […]
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