Article 1077 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 5

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires26


verotfournetavocat.fr · 20 août 2018

Pour une application de l'article 1077 du code de procédure civile, voir décision récente de la cour de cassation du 28 mai 2014 en ce sens, décision annulant une décision de la Cour d'Appel de Colmar du 17 avril 2012, pourtant décidé avant la réforme du divorce du 26 mai 2014 qui avait substitué le divorce pour faute en divorce aux torts partagés.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

L'article 5 du décret attaqué modifie l'article 1077 du code de procédure civile. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2018

[…] En revanche, les articles 5 à 7 sont eux relatifs à des ajustements de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel : - l'article 5 est un article qui procède à un ajustement purement rédactionnel à l'article 1077 du code de procédure civile. […]

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1Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 31 août 2021, n° 18/05114

[…] En vertu de l'article 1077 al.1 du code de procédure civile, la demande en divorce ne ally bbq peut être fondée que sur un seul cas de divorce et toute autre demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, n° 14/10221
Infirmation partielle

[…] Le juge aux affaires familiales a estimé que la demande reconventionnelle de l'épouse en conversion de la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux en divorce aux torts exclusifs de l'époux était irrecevable, aux motifs d'une part que la demande en divorce ne pouvait être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil en application de l'article 1077 du code de procédure civile, toute autre demande formée à titre subsidiaire, sur un autre cas étant irrecevable.

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3Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2014, n° 12/08138
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l 'article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus par l 'article 229 du code civil, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable.

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