Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II : Le divorce et la séparation de corps judiciaires / Sous-section I : Dispositions générales / Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Article 1083 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 2
Cette défaillance du système judiciaire français constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, selon laquelle toute personne a droit à un jugement « dans un délai raisonnable ». […] C'est le cas, notamment, lorsqu'un jugement en première instance est faussé en raison d'une erreur sur les faits (exemple : calcul d'une pension alimentaire). […] Néanmoins, en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, […] sont exécutoires de droit à titre provisoire. […] Enfin, aux termes de l'article 1083 du code de procédure civile, lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d'appel, […]
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[…] Aux termes des articles 910, 771-4° et 1083 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut modifier, en cas de survenance d'un fait nouveau, toutes mesures provisoires qui auraient déjà été ordonnées ; l'article 771-5° du même code l'autorise également à ordonner toute mesure d'instruction.
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[…] RAPPELLE que les mesures accessoires, portant sur l'autorité parentale, ses modalités d'exercice et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile et ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues aux articles 1083 et 1084 du même code ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 12 juin 2012, n° 09/04726
[…] RAPPELLE que les mesures accessoires portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur sont exécutoires de droit à titre provisoire conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile et ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues aux articles 1083 et 1084 du même code ;
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[…] Rappelons enfin qu'il ressort de l'articulation des articles 1083 et 1074-1 du Code de procédure civile que le Premier Président ne peut arrêter l'exécution provisoire des mesures accessoires exécutoires par provision sur le fondement de l'article 524 (Cour de cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1998, 96-19.799, Publié au bulletin). En cas de survenance d'un fait nouveau, le Premier Président ou le conseiller de la mise en état s'il est saisi peut en revanche modifier ces mesures.
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