Article 1091 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe :

1° Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l'instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l'objet de mesures provisoires au sens des articles 255 et 256 du code civil ;

2° Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l'indication, s'il en est besoin, d'un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur avocat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires17


www.avocats-baldini.com · 13 décembre 2022

. 213-3, 2°).Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.Si les époux ont des résidences séparées, la juridiction compétente est celle du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs […] Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229-4 du même code. […] La requête doit contenir les mentions énoncées à l'article 1090 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1107) qui doit, […]

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

guide_subsections=juge-aux-affaires-familiales" class="block-link " target=""> En savoir plus sur le juge aux affaires familiales Déroulement Les époux et leurs avocats signent une requête conjointe et une convention de divorce (articles 1089 à 1091 du Code de procédure civile) et les déposent au greffe du Juge aux affaires familiales. « La demande en divorce est formée par une requête unique des époux ». […] Les époux sont ensuite convoqués devant le Juge – avec un délai de prévenance minimum de quinze jours – (article 1092 du Code de procédure civile), lors de laquelle le divorce sera prononcé et la convention de divorce des époux homologuée (articles 232, 250 et 250-1 du Code civil, article 1099 du Code de procédure civile).

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Me Alexandra Baldini · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2021

Conformément à l'article 1070 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille au jour de la demande.

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Décisions112


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section b cabinet 6, 8 septembre 2004, n° 04/33013

[…] Par requête conjointe enregistrée le 3 février 2004 au greffe de la juridiction de céans, les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce, assortissant leur demande -dans le respect des exigences de l'article 1091 du nouveau Code de procédure civile- d'une convention temporaire et d'un projet de convention définitive.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 1re section, 15 septembre 2016, n° 12/11153

[…] Par acte d'huissier du 29 juin 2015, Madame C D épouse Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Madame C D épouse Z sollicite que soit prononcé le divorce dont les époux ont accepté le principe. Elle sollicite, au titre des conséquences du divorce : — qu'il soit dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en application des dispositions de l'article 1091 du code de procédure civile, les époux n'ayant acquis aucun bien, — que les effets du divorce soient fixés à la date à laquelle les époux se sont séparés, à savoir au 1 er mars 2012, — que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée au domicile maternel, comme indiqué dans l' ordonnance de non conciliation en date du 18 avril 2013,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 8 décembre 2005, n° 05/41357

[…] D E Vu la requête en divorce par consentement mutuel déposée au greffe le 06 Octobre 2005 par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, Vu l'article 1091 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur Y X et Madame Z A épouse X sont propriétaires d'un immeuble commun ; que la requête en divorce ne comporte pas en annexe d'état liquidatif notarié bien que la liquidation porte sur un bien soumis à publicité foncière. Il convient donc de déclarer la requête irrecevable.

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