Article 1126 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires7


www.hemera-avocats.fr · 10 septembre 2021

[…] ou qu'il s'était passé plus de deux ans entre […] DEPUIS LA REFORME : Articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile Ce divorce peut désormais être prononcé lorsque les époux vivent effectivement séparés depuis au moins un an (la preuve se fait par tout moyen). Il ne nécessite pas l'accord des deux époux. […] L'acquisition du délai de séparation d'un an s'apprécie à l'une des dates suivantes :

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www.hermann-avocat.com · 14 juin 2020

[…] L'article 1123 du code de procédure civile ouvrant le paragraphe 6 intitulé « dispositions particulières au divorce accepté » est refondu (décr. n° 2019-1380, art. 5, 12°). […] C'est cette seconde situation qu'envisage le nouvel article 1126-1 du code de procédure civile. En pratique, cela signifie concrètement que, si le motif n'est pas précisé dans la demande, le délai pourra s'écouler pendant la procédure. Toutefois, ce délai d'un an n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, l'article 1126-1 réservant le cas du dernier alinéa de l'article 238 du code civil. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008, 08/9674
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions en date du 16 octobre 2008 par lesquelles la société BNP PARIBAS demande à la cour, au visa des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, 2288 et suivants du même code, 695 et suivants du code de procédure civile, de dire qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'appel, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à cet appel et infirmerait l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société SAINT DAVID, de l'infirmer également en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, […]

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2Cour d'appel de Douai, 26 mars 2009, n° 08/06041
Infirmation partielle

[…] Attendu que si l'article 1126 du Code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238, il prévoit cependant que c'est sous réserve des dispositions de l'article 472 ; que selon ce dernier texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que l'époux ne comparaissant toujours pas en cause d'appel, il convient donc de vérifier si le délai de cessation de la vie commune légalement imposé est respecté en l'espèce ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 6e section, 23 septembre 2008, n° 06/05319

[…] En application des dispositions de l'article 238 alinéa 1 du Code Civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Les pièces produites ne démontrent pas que les époux C séparés depuis au moins deux ans lors de l'assignation en divorce ; toutefois, les deux époux s'accordent sur la nécessité de constater que le lien conjugal est définitivement altéré. En conséquence, en application des dispositions de l'article 1126 du Code de Procédure civile et de l'article 237 du Code Civil il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. […] *CONCERNANT LES ÉPOUX :

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