Article 472 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires100

lemondedudroit.fr · 21 octobre 2025

La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

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kohenavocats.fr · 13 mai 2025

805 du code de procédure civile. […] [O], assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat. […] SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, […]

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kohenavocats.fr · 3 mai 2025

du code de procédure civile. […] La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 29 juin 2022, à personne, en application de l'article 654 du code de procédure civile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, […] la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. […] Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, […]

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Décisions+500

[…] En application de l'article 472 du Code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles ci sont régulières, recevables et bien fondées.

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[…] L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable ou bien fondée.

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[…] Aucune contestation n'étant formée quant à l'évaluation de la créance du poursuivant et les pièces produites permettant d'en apprécier le bien fondé au sens de l'article 472 du code de procédure civile, il convient de constater que cette dernière s'élève à la somme de 10 730,53 augmentée des intérêts à compter du 1 er avril 2014. […] Dit que la publicité de la vente sera, par exception, faite dans un journal local outre un journal d'annonce légale ainsi que sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

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