Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] que la seule partie au jugement d'adoption est le requérant, la circonstance que le consentement de son conjoint soit requis ne conférant pas à ce dernier la même qualité ; qu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable l'appel de M. Y…, la cour d'appel a violé ensemble les articles 546, alinéa 1er, et 1167 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seuls les tiers à qui le jugement d'adoption a été notifié peuvent en interjeter appel, […]
[…] Attendu que M. Y… et les époux X…-Y… font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) d'avoir ainsi statué, au motif que le jugement d'adoption qui statue en matière de filiation, a une autorité absolue au regard de ce qui en fait l'objet, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse, ce qui implique que le jugement d'adoption simple n'a pas autorité de chose jugée, de sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1167 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aucune autorité absolue ne s'attache aux effets non obligatoires d'un jugement d'adoption simple, de sorte que les juges du second degré ont violé les articles 363 et 369 du Code civil ;
[…] L'affaire relève de la matière gracieuse lorsque, en l'absence de litige, le juge est saisi parce que la loi exige, en raison de la nature de l'affaire, qu'elle soit soumise à son contrôle (article 25 du code de procédure civile). L'adoption relève de la matière gracieuse en ce qu'elle repose sur un échange des consentements entre l'adopté et/ou son représentant légal d'une part, l'adoptant et éventuellement son conjoint, ou les adoptants, d'autre part. L'article 1167 du code de procédure civile le prévoit expressément.