Article 1205 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/02/1994
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Version12/12/2002
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Version10/02/2017

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 21 () JORF 12 décembre 2002

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.


Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Sortie de vigueur le 10 février 2017

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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 18 juillet 2017, n° 15/02815

[…] Attendu que les dispositions de l'article 1205 du code de procédure civile prévoient que le Juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles, et notamment à l'enquête sociale de l'article 1183 du même code ;

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  • Ministère·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 4, 11 avril 2014, n° 14/33950

[…] Il résulte par ailleurs de l'article 373-2-12 du code civil et de l'article 1205 du code de procédure civile, qu'avant toute décision au fond, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut ordonner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale, ayant pour but de recueillir des renseignements sur la situation de famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 25 juillet 2016, n° 15/02111

[…] L'article 1205 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une requête en délégation de l'autorité parentale lui est soumise le juge peut même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.

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