Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
[…] que par arrêt en date du 20 janvier 2009, la cour d'appel d'Orléans a réformé le jugement et a prononcé le divorce des époux X…- Y… à leurs torts partagés, et a sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure au regard des dispositions de l'article 1208 du code de procédure civile sur les autres demandes ; que par arrêt en date du 22 septembre 2009, la cour d'appel d'Orléans a réformé le jugement du chef des dommages et intérêts et condamné M. X… à verser à M me Y… la somme de 4 000 euros et confirmé le jugement pour le surplus des demandes ;
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2009) d'avoir révoqué la délégation d'autorité parentale qui lui avait été accordée sur l'enfant Maxime X…, alors, selon le moyen, que dans l'instance en restitution d'autorité parentale les débats ont lieu en présence du ministère public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du code de procédure civile ;
[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1208, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans l'instance en retrait de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du ministère public ; Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance du 26 septembre 2002 a fait droit à la requête présentée par le ministère public de voir ordonner le retrait total de l'autorité parentale de M. X… sur son fils Cédric ; que, saisie par le père, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ;
Comment concilier cette disposition prévue à l'Article 1203 du Code de procédure civile avec les dispositions des Articles 1204 et surtout 1208 du Code de procédure civile ? Dans un litige en matière familiale, lorsque la représentation est obligatoire, le parent défendeur ne peut formuler des demandes et des moyens à leur soutien que s'il a constitué avocat pour le représenter. […]
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