Article 1210-4 du Code de procédure civile

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Version23/01/2012
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Version29/01/2012
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1210-5 (VT)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1

Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 20 avril 2023
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Décisions52


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet e, 18 février 2014, n° 13/03997

[…] Rendue par Madame Virginie HOFLACK, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04 Février 2014, mise en délibéré à ce jour. […] L'article 1210-4 du Code de procédure civile prévoit que le juge compétent pour statuer sur une action engagée sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite d'enfant est le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance désigné en application des articles L312-1-1 et R312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, soit en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet g, 20 octobre 2016, n° 16/08774

[…] L'article 1210-4 du code de procédure civile dispose que « Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire »

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 23 octobre 2012, n° 12/40680

[…] Aux termes de l'article 1210-4 du Code de procédure civile les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives aux déplacements illicites sont portées devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L.312-1-1 (remplacé par l'article L211-12) du Code de l'organisation judiciaire.

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