Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 1210-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 9
Décisions • 52
[…] Rendue par Madame Virginie HOFLACK, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04 Février 2014, mise en délibéré à ce jour. […] L'article 1210-4 du Code de procédure civile prévoit que le juge compétent pour statuer sur une action engagée sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite d'enfant est le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance désigné en application des articles L312-1-1 et R312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, soit en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
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[…] L'article 1210-4 du code de procédure civile dispose que « Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 23 octobre 2012, n° 12/40680
[…] Aux termes de l'article 1210-4 du Code de procédure civile les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives aux déplacements illicites sont portées devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L.312-1-1 (remplacé par l'article L211-12) du Code de l'organisation judiciaire.
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