Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 1210-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 28
L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
Le procureur de la République peut aussi :
1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins ;
4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins.
Commentaires • 9
Décisions • 52
[…] Rendue par Madame Virginie HOFLACK, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Muriel MEUNIER-JOLY, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l'audience du 04 Février 2014, mise en délibéré à ce jour. […] L'article 1210-4 du Code de procédure civile prévoit que le juge compétent pour statuer sur une action engagée sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite d'enfant est le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance désigné en application des articles L312-1-1 et R312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, soit en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Lire la suite…- Enfant·
- Roumanie·
- Enlèvement·
- Centrale·
- Juridiction·
- International·
- Incompétence·
- Droit de garde·
- Réglement européen·
- Saisie
[…] Aux termes de l'article 1210-4 du Code de procédure civile les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives aux déplacements illicites sont portées devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L.312-1-1 (remplacé par l'article L211-12) du Code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…- Enfant·
- Belgique·
- Illicite·
- Mineur·
- Père·
- Instrument international·
- Audition·
- Résidence·
- Droit de garde·
- Responsabilité parentale
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 3 février 2017, n° 17/00024
[…] Vu les articles 10 et 11 du Règlement CE du Conseil N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; Vu le décret 2012-98 du 27 janvier 2012 Vu les dispositions des articles 1210-4 du code de procédure civile, et L211-12 du code de l'organisation judiciaire, SE DECLARONS incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Lire la suite…- Enfant·
- Israël·
- Bois·
- Forme des référés·
- Instance·
- Enlèvement·
- Instrument international·
- Compétence·
- Juge·
- Domicile fiscal