Article 1231-2 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 septembre 2021, n° 20/01754
Confirmation

[…] A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] Au visa des articles 1231-1 et 1231-2 puis des articles 1240 et 1241 du même code, M. X recherche la responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, de Maître Y.

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 15/01030
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — condamner l'employeur au titre des articles 1231-2 et 1240 du code de procédure civile, à une provision de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de rembourser les frais professionnels : […] Les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir que Mme [C] ne saurait revendiquer les dispositions de la note du 02 août 1968 car elle était en position de détachement et relevait de la circulaire PERS 245 alors que la note concerne les élus et délégués syndicaux en fonction dans l'entreprise ; que par ailleurs, M. [R] travaille depuis 2008 au siège d' ENGIE à Paris et de ce fait, ENEDIS ne connaît ni les activités exercées par celui-ci ni les raisons de son évolution professionnelle.

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 18 août 2022, n° 19/00509
Infirmation partielle

[…] En troisième lieu, conformément à l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'assureur multirisque, qui a fondé en première instance son action subrogatoire à l'encontre de l'entreprise, du prestataire et de leur assureur commun sur les seules dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-2 (anciennement 1149) du code civil, c'est-à-dire sur la responsabilité des constructeurs et sur la responsabilité contractuelle de droit commun, est en droit de modifier ce fondement en appel pour invoquer désormais exclusivement la responsabilité délictuelle de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil.

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