Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 3 : Le conseil de famille / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1235 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
Commentaires • 5
En effet, les dispositions de l'article 1235 du code de procédure civile relatives aux déplacements du juge des tutelles ont tout naturellement vocation à s'appliquer pour éviter aux majeurs protégés d'avoir à se déplacer à Dijon. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 1235 du code de procédure civile relatives aux déplacements du juge des tutelles ont tout naturellement vocation à s'appliquer pour éviter aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection d'avoir à se rendre au tribunal d'instance de Beauvais. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 124-2 du code de l'organisation judiciaire permettent, en fonction des nécessités locales, l'organisation d'audiences foraines dans des communes autres que celle du siège du tribunal d'instance.
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Condamner la société Parfip France de rembourser à Monsieur X la somme de 5.908,24 euros au titre des 19 mensualités payées depuis 2 juillet 2003. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l'ensemble des articles du Code civil et du Code de procédure civile, notamment les articles 1165, 1690, 1218, 1235, 1134, 1184 et 1315, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de Céans de :
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[…] Le 19 avril 2013 elle a saisi le conseil despPrud'hommes de CERGY PONTOISE, lequel par jugement du 7 mars 2014 a retenu son ancienneté au 13 novembre 2007, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné in solidum les sociétés BUREAU VERITAS LABORATOIRES (BVL) et EUROFINS AMIANTE PARIS (EAP) à lui payer notamment la somme de 15 000 € de dommages et intérêts, au titre des heures supplémentaires les sommes de 88,77 € (à payer par la société BVL) et 36,74 € (à payer par la société EAP), outre celle de 1235 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 4 mars 2015, n° 14/01503
[…] Par acte d'huissier du 6 août 2014, Monsieur Y X a assigné Monsieur G A B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny demandant à celui-ci, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1235 alinéa 1 et 1376 du Code civil, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 50% a compter de la mise en demeure en date du 7 février 2014, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Les préoccupations d'aménagement du territoire et l'accessibilité pour le justiciable sont également des éléments qui ont été pris en compte - la juridiction de rattachement, Valence, se situe à un peu plus d'une heure de route de la juridiction supprimée de Die -, ainsi que les dispositions de l'article 1235 du code de procédure civile relatives aux déplacements du juge des tutelles.
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