Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future
Article 1259 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 15
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
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Décisions • 10
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous curatelle, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les mentions du jugement, lequel n'indique pas si le greffier a dûment informé de la date d'audience M me X…, non comparante, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses prétentions ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles 14, 1259 et 1262 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] Vu les articles 16 et 1259 du code de procédure civile ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2002, 01-02.997, Inédit
[…] Attendu que M me X…, veuve Y…, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béthune, 5 janvier 2000) de l'avoir placée sous un régime de curatelle alors, selon le moyen, que les mentions dudit jugement, lequel n'indique ni la date des débats, ni l'identité des parties, ni si le greffier l'a informée de la date de l'audience, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir publiquement ses prétentions, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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