Article 1265 du Code de procédure civile
Article 1264
Article 1266
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires8

1[Brèves] Le sort de l'action possessoire ne dépend pas d'une décision devant intervenir au pétitoireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2BDIDU Blog Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme
www.bdidu.fr · 17 février 2013

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en dénégation de servitude ; AUX MOTIFS QUE la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire, rappelée à l'article 1265 du code de procédure civile, fait obstacle à ce que la chose jugée au possessoire ait autorité au pétitoire, il n'est pas nécessaire que l'action possessoire ait été jugée irrévocablement avant l'exercice d'une action pétitoire ; ALORS QUE les parties ne peuvent agir simultanément devant les juridictions respectivement compétentes au fond et au possessoire, […]

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3Impossibilité d’agir au fond avant la fin de l’instance possessoire - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 février 2013
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Décisions272

1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 9 juillet 2019, n° 17/01249

[…] Or, il est de principe en vertu des dispositions de l'article 1265 ancien du code de procédure civile que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 18 mai 2012, n° 08/12836

[…] Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2008 au motif que les juges du fond avaient fondé leur décision sur la mitoyenneté du mur litigieux alors qu'ils statuaient au possessoire et avaient méconnu les dispositions de l'article 1265 du Code de procédure civile qui interdit le cumul de l'action possessoire avec le fond du droit. L'affaire a été renvoyée devant cette Cour autrement composée.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-18.756, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1265 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X…, propriétaire de parcelles contiguës à celle de M. et M me Y… a assigné ceux-ci, sur le fondement de la protection possessoire, en aménagement des vues droites donnant sur sa propriété par la pose de châssis fixes à verre dormant ;

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