Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
Le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies.
Les mesures d'instruction ne peuvent porter sur le fond du droit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en dénégation de servitude ; AUX MOTIFS QUE la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire, rappelée à l'article 1265 du code de procédure civile, fait obstacle à ce que la chose jugée au possessoire ait autorité au pétitoire, il n'est pas nécessaire que l'action possessoire ait été jugée irrévocablement avant l'exercice d'une action pétitoire ; ALORS QUE les parties ne peuvent agir simultanément devant les juridictions respectivement compétentes au fond et au possessoire, […]
Lire la suite…[…] Or, il est de principe en vertu des dispositions de l'article 1265 ancien du code de procédure civile que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés. […]
[…] Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2008 au motif que les juges du fond avaient fondé leur décision sur la mitoyenneté du mur litigieux alors qu'ils statuaient au possessoire et avaient méconnu les dispositions de l'article 1265 du Code de procédure civile qui interdit le cumul de l'action possessoire avec le fond du droit. L'affaire a été renvoyée devant cette Cour autrement composée.
[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1265 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que M. X…, propriétaire de parcelles contiguës à celle de M. et M me Y… a assigné ceux-ci, sur le fondement de la protection possessoire, en aménagement des vues droites donnant sur sa propriété par la pose de châssis fixes à verre dormant ;